opencaselaw.ch

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Leib & Leben

Wallis · 2021-09-30 · Français VS

P1 19 23 JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Christian Zuber, juge unique; Geneviève Fellay, greffière; en la cause Ministère public du Canton du Valais, appelé, représenté par Madame Corinne Caldelari, Procureur auprès de l'office régional du Valais central, à B _________, contre X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Alain Cottagnoud. (voies de fait et injures) recours contre le jugement rendu le 14 février 2019 par la juge des districts d'Hérens et de Conthey (HCO P1 19 1)

Sachverhalt

2. X _________ est né le xxx à B _________. Marié, il n'a pas d'enfant. Il est mécanicien et travaille sur appel pour C _________, dont son épouse est l'unique associée et gérante. Le salaire mensuel net ressortant de sa dernière décision de taxation fiscale est de 610 fr., tandis que celui de son épouse est de 4750 francs. Il indique comme charges personnelles, un loyer de 400 fr. et des primes d'assurance-maladie de 454 fr. 15 par mois. Il ne dispose pas d'une fortune personnelle. S'agissant de la fortune du couple, elle s'élève à 1'638'144 fr. dont l’essentiel aux postes « bâtiments privés sur la commune de domicile » et « titres et autres placements de capitaux », pour des dettes privées de 365'471 francs. Son casier judiciaire indique une condamnation prononcée le 6 août 2013 par le Ministère public du canton du Valais pour injures à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 30 fr., avec un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 francs. Il a également été condamné par le Tribunal cantonal, le 8 octobre 2015, pour voies de fait à une peine pécuniaire de 35 jours-amende, à 70 fr. l'unité, ainsi qu'à

- 5 - une amende de 500 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 6 août 2013 par l'office central du Ministère public du canton du Valais (P1 14 19), avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans, puis, le 4 février 2019 (P1 17 8), toujours pour voies de fait, à une amende de 500 fr., peine complémentaire à celle prononcée par le Tribunal cantonal le 8 octobre 2015.

3. L'appelant conteste une partie des faits retenus, se prévalant de la présomption d'innocence. Avant d'exposer ceux-ci et de procéder à l'appréciation des preuves, il convient de rappeler les principes suivants. 3.1 La présomption d'innocence, dont le principe « in dubio pro reo » constitue le corollaire, est expressément garantie par les articles 6 par. 2 CEDH, 14 par. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. féd. et 10 al. 3 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle de l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'appréciation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en

- 6 - fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un coprévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêts 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). En cas de "parole contre parole", il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.3 Un jugement de culpabilité peut reposer, à défaut de témoignages oculaires ou de preuves matérielles irréfutables, sur des indices ou sur un faisceau d'indices convergents propres à fonder la conviction du tribunal (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, § 94, no 710; arrêt 1P.508/2002 du 12 novembre 2002 consid. 2.2). Le juge peut se faire une conviction soit par une perception directe, soit par une perception indirecte, en arrivant à la vérité par raisonnement, en déduisant des faits connus (indices), des faits inconnus ou contestés (GORPHE, L'appréciation des preuves en justice, Paris 1947, p. 43).

4. Le jugement de première instance retient que, le matin du 22 septembre 2017, sur l'alpage de D _________, A _________, garde-chasse auxiliaire, alors âgé de 82 ans, a demandé à X _________, qui chassait, de lui présenter son permis de chasse. Ce dernier a refusé d'obtempérer. A cette occasion, il a traité A _________ de "parasite, parasite du dimanche", de "trou du cul" et de "vieux con", lui a également dit qu'il brûlerait son chalet et a aplati le chapeau que celui-ci portait sur la tête. 4.1 L'appelant ne nie pas avoir proféré des injures à l'encontre de A _________, garde- chasse auxiliaire, qui lui avait demandé de lui présenter son permis de chasse, ce qu'il avait refusé. Il conteste, en revanche, les autres faits retenus à son encontre, plus précisément, ceux constitutifs de voies de faits - l'infraction de menace ayant quant à elle été écartée par la juge de district pour d'autre motifs. Selon l'appelant, le magistrat de première instance s'est fondé uniquement sur la version contestée présentée par le

- 7 - plaignant. Il soutient que les déclarations de celui-ci - qui n'aurait de surcroît pas daigné se présenter aux audiences prévues par la procédure qu'il a initiée - ne seraient appuyées par aucune preuve. Au contraire ses dires seraient contredits par certains moyens de preuve. A titre d'exemple, l'appelant cite les explications du plaignant selon lesquelles lui-même lui aurait "tuméfié le visage", lesquelles ne sont confirmées, ni par un constat médical, ni par l'agent de police qui s'est rendu sur les lieux de l'altercation, celui-ci ayant, au contraire, affirmé n'avoir pas remarqué de blessures sur les protagonistes. L'appelant reproche dès lors au magistrat de première instance d'avoir violé la présomption d'innocence en octroyant plus d'importance à la parole de la partie plaignante sous prétexte que lui-même serait irascible, ce qui constituerait un jugement de valeur sur son caractère sans lien de causalité directe avec l'infraction. Compte tenu des griefs formulés par le prévenu, il convient d'examiner si la juge de district s'est déclaré convaincu de faits défavorables à l'accusé, alors qu'il aurait dû, compte tenu des éléments de preuves qui lui étaient soumis, éprouver des doutes à leur égard. 4.2 4.2.1 Lors de son audition en qualité de prévenu par la police le 12 mars 2018 (p. 28 ss), X _________ a indiqué que, le matin du 22 septembre 2017, il se trouvait à l'affût d'un gibier, immobile et dissimulé, le visage masqué par son écharpe et la tête couverte d'un bonnet, en position de tir, en dessous du sentier sur lequel marchait A _________ (R. ad Q. 5, p. 29 et R. ad Q. 15, p. 30). Il l'avait reconnu comme étant un chasseur et un garde-chasse, sans toutefois se souvenir de son nom (R. ad Q. 5, p. 29 et R. ad Q. 11 et 13, p. 30). Lorsqu'il l'avait aperçu, celui-ci s'était arrêté et l'avait sommé de lui présenter son permis. Il n'avait pas obtempéré, car il se trouvait en position de tir, prêt à faire feu sur un gibier et que son tir avait été interrompu, ce qui l'avait énervé (R. ad. Q 5, p. 29 et R. ad Q. 14, p. 30). Après que le garde-chasse avait à plusieurs reprises réitéré sa demande, le prévenu avait ôté son cache-nez, pensant être reconnu, mais comme tel n'était pas le cas, il l'avait remis (R. ad Q. 5, p. 29 et R. ad Q. 15, p. 30). Il ne se souvenait, en revanche, pas lui avoir indiqué son nom (R. ad Q. 16, p. 30). Face à l'insistance du garde-chasse, il s'était énervé (R. ad Q. 5, p. 29) et l'avait traité de "trou du cul, vieux con" en lui faisant "comprendre de dégager" (R. ad Q. 6 et 7, p. 29). Il a précisé avoir agi de la sorte après que le garde-chasse avait tapoté avec son bâton/cane sur son "pirsch" (support pour le fusil; R. 7, p. 29). Il a affirmé ne plus se souvenir avoir proféré des menaces ou des injures telles "je te tue" et "parasite, parasite du dimanche"

- 8 - à l'encontre de celui-ci. Il a toutefois concédé qu'il était probable que les paroles qu'il avait prononcées puissent avoir ce genre de signification (R. ad. Q. 8, p. 30). Il a reconnu qu'il n'aurait pas dû s'énerver (R. ad Q. 9, p. 30). Le prévenu a contesté s'être livré à quelque moment que ce soit à des voies de fait sur le plaignant, mais a admis avoir, sous le coup de l'énervement, prononcé des injures à son égard et lui avoir montré son poing en faisant un bras d'honneur (R. ad Q. 12, p. 30). Il a également nié lui avoir dit qu'il irait chercher de l'essence pour brûler son chalet, s'être déplacé jusqu'au garde- chasse assis, l'avoir frappé derrière la tête avec le poing, lui avoir aplati son chapeau sur la tête ou lui avoir frotté le front avec son poing (R. ad Q. 18 à 21 p. 31). S'agissant de son comportement en général, il a affirmé n'avoir aucun problème avec les gardes- chasse lorsque ceux-ci se comportent en professionnels (R. ad Q. 22 p. 31). Interpellé sur l'existence de dénonciations de gardes-chasse auprès de leur service en raison d'un comportement incorrect à leur égard, il a affirmé ne jamais avoir eu de problème (R. ad. Q. 23, p. 31). Il n'a pas souhaité s'exprimer quant à l'éventualité qu'il ait un caractère irascible, réfutant être quelqu'un de violent, mais indiquant être réactif, ajoutant reconnaître ses erreurs lorsqu'il en commet (R. ad Q. 24 à 26, p. 31). Il a contesté avoir fait l'objet d'une plainte pour le même genre d'infractions (R. 27, p. 31). Il a indiqué posséder deux ou trois armes de chasse achetées il y a plus de 20 ans et dont il ignorait qu'il devait les annoncer (R. ad Q. 28 à 30, p. 31 s.). Sur question de son avocat, le prévenu a confirmé avoir ultérieurement appris que le poste de chasse qu'il occupait était celui du plaignant et que cela avait pu influencer son comportement à son égard (p. 32). Il a également expliqué que, quelques années auparavant, il avait été contrôlé par le plaignant sans qu'il n'y ait de problème. A une autre occasion, alors qu'il était à l'affût dans le même secteur, il avait aperçu un daguet qui agonisait et avait contacté le garde- chasse pour l'en informer. Avant l'arrivée de celui-ci, A _________ était parvenu sur les lieux. Le garde-chasse avait exigé que l'un des chasseurs présents inscrive l'animal protégé dans son carnet du gibier abattu et le présente à un poste de contrôle. Le plaignant l'avait fait et avait dû débourser 100 francs. Le prévenu a indiqué avoir l'impression qu'il lui en voulait depuis lors (R. ad Q. 31, p. 32). Lors de son audition par le ministère public le 30 octobre 2018, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations (R. ad Q. 3, p. 74). A cette occasion, il a expliqué qu'il avait admis devant la garde-chasse et le sergent de police avoir fait un bras d'honneur en levant le poing, mais non avoir proféré de menaces (R. ad Q. 4, p. 75). Il a déclaré : "Je ne me souviens pas avoir proféré de menaces, mais on s'est injuriés". Il a contesté lui avoir dit qu'il allait brûler sa maison et a précisé qu'au moment de lui demander son permis, le garde-chasse auxiliaire avait tapé sur son pirsch, ce qui "[l'avait] fait monter

- 9 - les tours". Il a également contesté l'avoir insulté alors que celui-ci passait sur le chemin, affirmant qu'il était venu directement vers lui (R. ad Q. 5 à 7, p. 75). Sur question de son avocat, il a expliqué qu'il chassait depuis une quinzaine d'années dans la région, qu'il savait que le plaignant y chassait également et y avait son poste de chasse. Selon lui, ils se connaissaient depuis un bon nombre d'années, de sorte que le garde-chasse auxiliaire, qui lui demandait au début son permis ne le lui avait ensuite plus demandé; c'est le motif pour lequel il avait baissé son col pour lui montrer son visage (R. ad Q. 10, p. 75). Le prévenu a également contesté avoir aplati le chapeau du plaignant, expliquant qu'ils étaient au minimum à une distance de deux ou trois mètres, à l'exception du moment où ils avaient expliqué leur version des faits; tel était le cas y compris au moment où le plaignant avait tapé avec son bâton sur son pirsch (R. ad Q. 11, p. 76). Lors de son interrogatoire par le juge, il a confirmé ses explications (R. ad Q. 8, p. 118). Il a admis des injures réciproques, le bras d'honneur et le poing levé, mais a contesté avoir menacé ou tapé le plaignant, affirmant que celui-ci mentait en raison d'une affaire de tir illégal (R. ad. Q. 3 et 4, p. 117). 4.2.2 Entendu par la police le 5 octobre 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A _________, alors âgé de 82 ans, a expliqué qu'il était garde- chasse auxiliaire et occupait, en période de chasse, une ancienne chotte transformée en chalet habitable, sur l'alpage de D _________. Le 22 septembre 2017, aux alentours de 6 h 30, il était sorti, en vue de rejoindre un abri sous roche (ancien abri de berger), situé entre les alpages de D _________ et de E _________, au lieu-dit "F _________", afin d'y poser des dispositifs de lutte contre les souris. Sur son chemin, quelque 300 mètres après son chalet, un individu dissimulé dans des buissons, assis sur une chaise pliante et dont le visage était en partie dissimulé l'avait insulté. Il s'était alors arrêté. Celui-ci avait continué à crier, lui reprochant d'éloigner le gibier, avant de proférer des menaces à son encontre, telles que "Je te tue, je te tue", ainsi que les injures "parasite, fous le camp d'ici", "parasite du dimanche". Il s'était dans un premier temps éloigné de cet individu, sans répondre, pour aller s'asseoir à quatre ou cinq mètres. Puis, comme celui-ci continuait à proférer des menaces à son encontre, il s'était approché de lui. Se légitimant au moyen de sa carte de garde-chasse auxiliaire, il lui avait demandé de lui présenter son permis de chasse. L'individu masqué avait refusé d'obtempérer, au motif qu'il le connaissait. A _________, précisant qu'il ne l'avait pas reconnu à ce moment-là, l'avait informé qu'il allait en référer à la garde-chasse dont il allait attendre la venue. Il s'était assis à une distance de

- 10 - quelques mètres de l'individu. Pris de colère, le chasseur lui avait rétorqué qu'il irait chercher de l'essence et brûlerait son chalet. Puis, il s'était levé et s'était approché de lui, lui avait assené un coup de poing à l'arrière de la tête, lui avait aplati son chapeau sur la tête et lui avait frotté le front avec son poing fermé en menaçant de le tuer, avant de repartir s'asseoir sur sa chaise. Après être resté sur place cinq minutes, A _________ s'était levé à son tour pour se diriger vers l'abri où il avait l'intention de se rendre. Constatant qu'il n'était pas suivi, il avait contacté la garde-chasse, G _________. "[E]tourdi" par l'incident, il avait de la difficulté à composer le numéro. Il s'était ensuite assis durant environ une demi-heure ne se sentant " vraiment pas bien du tout", avant de rebrousser chemin pour regagner son chalet. En revenant sur les lieux de l'incident, il avait constaté que le chasseur ne s'y trouvait plus et avait rappelé la garde-chasse, Sur son conseil, il avait mis son véhicule au milieu de la route, afin qu'aucun véhicule ne puisse partir. Cette dernière était arrivée sur les lieux suivie du véhicule de la police cantonale valaisanne. Le chasseur était alors sorti de son véhicule et lui-même l'avait reconnu au cours de la discussion comme étant X _________ (R. ad Q. 2, p. 10 s.). A _________ dit avoir souffert de douleurs au crâne et à la nuque, mais n'avoir pas consulté de médecin (R. ad Q. 4, p. 11). Interpellé, il a contesté avoir répondu de quelque manière que ce soit aux agissements du prévenu. Il a notamment nié avoir tapé avec sa cane contre quelque chose lui appartenant (R. ad Q. 11). La seule raison pour laquelle il avait procédé à un contrôle était que l'individu l'avait insulté sans raison et avant qu'il ne le voie (R. ad. Q. 14, p. 12). Il a contesté l'existence d'un différend préalable avec le prévenu, affirmant que l'affaire de chasse à laquelle celui-ci avait fait allusion sur place remontait à plusieurs années et n'avait rien à voir avec le contrôle (R. ad Q. 16). Dans ses réponses écrites au questionnaire adressé par le procureur le 20 novembre 2018 (p. 82), A _________ a confirmé ses précédentes déclarations, affirmant ne plus se souvenir de la date depuis laquelle il connaissait le prévenu. Il a expliqué que celui- ci n'avait pas de poste fixe. Lui-même avait quitté ce poste qu'il utilisait auparavant. Il a contesté avoir demandé au prévenu de présenter son permis de chasse pour le provoquer, expliquant qu'il n'était pas reconnaissable avec sa cagoule noire. Il a indiqué que le prévenu avait tuméfié son visage. Il a fermement contesté avoir donné un coup de bâton dans le pirsch du prévenu. 4.2.3 Selon le rapport établi le jour-même par G _________ (p. 25), le plaignant l'avait appelée le jour des faits à 09h00, l'informant avoir été menacé et s'être fait chiffonner

- 11 - son chapeau par le prévenu, auquel il avait demandé de lui présenter son permis de chasse, sans succès. Lors de l'altercation consécutive, le prévenu avait menacé le plaignant de "lui brûler son cabanon et de revenir pour tous les tuer". La garde-chasse avait alors indiqué au garde-chasse auxiliaire de mettre son véhicule en travers de la route afin d'empêcher que le chasseur ne parte et d'aller se réfugier dans son chalet. Sur place, le plaignant était venu expliquer la situation, indiquant que le chasseur avait quitté son poste après l'altercation. Le prévenu était ensuite sorti de son véhicule et l'agent de police lui avait demandé de s'expliquer. Il s'était très rapidement énervé et avait crié très fort. Il avait admis avoir refusé de présenter son permis de chasse à A _________ qui le lui avait demandé, ainsi que l'avoir traité de "parasite" et de plusieurs autres mots déplacés. Il avait en revanche contesté tout autre acte. Lors de son intervention, la garde-chasse avait pris en note une déclaration du prévenu, indiquant que le garde-chasse auxiliaire, après s'être légitimé au moyen de sa carte lui avait demandé son permis, demande à laquelle il n'avait pas obtempéré, voulant rester attentif à la chasse, et qu'une dispute s'en était suivie, le garde-chasse auxiliaire étant parti après une dizaine de minutes. Le prévenu avait refusé de la signer (p. 26). 4.2.4 Entendu le 30 octobre 2018 par le ministère public (p. 68 ss), le sergent H _________ de la police cantonale a expliqué être intervenu le 22 septembre 2017 à la demande de la garde-chasse G _________, laquelle avait reçu un appel de A _________ qui se plaignait d'avoir subi des menaces et des injures de la part de X _________, et prétendait que celui-ci lui avait aplati son chapeau. La garde-chasse avait laissé sous-entendre que le chasseur avait des antécédents et était connu pour s'emporter facilement. Ils avaient alors convenu de se retrouver au départ de la route conduisant à l'alpage de D _________. A leur arrivée, ils avaient noté la présence d'une jeep dans laquelle se trouvait le prévenu (R. 5, p. 69). Le sergent H _________ avait accompagné A _________ dans son chalet afin de recueillir ses déclarations sur le déroulement de l'incident, tandis que la garde-chasse discutait avec X _________ à l'extérieur (R. 5, p. 69). A cette occasion, A _________ lui avait expliqué que, lorsqu'il avait demandé au chasseur non identifié de lui présenter son permis, ce dernier s'était emporté, l'avait traité de tous les noms, lui aplatissant le chapeau sur la tête. Il avait également menacé de "lui brûler son chalet" (R. 5, p. 70). Une fois sorti du chalet en compagnie du plaignant, ce dernier s'était dirigé vers le prévenu. Légèrement en retrait, l'agent de police avait noté que le ton était rapidement monté entre les deux protagonistes et que des paroles assez fortes avaient été

- 12 - échangées (R. ad Q. 5, p. 69). Voyant le prévenu faire un geste avec son poing en direction du plaignant, il était intervenu. Interrogé sur ce geste par Me Cottagnoud, le témoin a déclaré que c'était le geste que quelqu'un fait pour pouvoir dominer l'autre. Il avait également avisé ce dernier de son droit de porter plainte (R. ad Q., 5 p. 69). Il n'avait constaté aucune blessure chez l'un ou l'autre des protagonistes (R. ad Q. 6, p. 70). 4.2.5 I _________, garde-chasse, a été entendu le 25 janvier 2018 par la police. Il a indiqué avoir eu affaire à plusieurs reprises à X _________ dans le cadre de la chasse. Il a déclaré que celui-ci, réfractaire à tout acte d'une autorité à son égard, ne supportait pas les remarques, encore moins celles faites par des gardes-chasse. A chaque fois qu'il était contrôlé ou avait affaire aux gardes-chasse, il se montrait récalcitrant, agressif et tenait des propos menaçants (R. 6, p. 21 § 1 à 3; R. 7, § 1 et 2). A teneur du rapport de J _________, garde-chasse, lequel était intervenu en raison d'une infraction commise par X _________, ce dernier avait tenu durant les constatations effectuées sur place "à plusieurs reprises un langage vindicatif, à la limite menaçant, en déclarant notamment que ses problèmes et ses affaires il les réglait "à coups de boules", si cela n'allait pas dans le sens qu'il entendait" (p. 16). 4.3 En fait, le prévenu conteste uniquement dans sa déclaration d'appel avoir commis des voies de fait, soit en l'espèce, avoir aplati le chapeau du plaignant. 4.3.1 La version retenue en première instance repose, certes, principalement sur les déclarations du plaignant. Toutefois, contrairement à ce que l'appelant affirme, la juge de district ne s'est pas contenté de reprendre cette relation des faits, sans égard à la version du prévenu et aux autres moyens de preuve. Au contraire, après avoir exposé les différents éléments du dossier, notamment les déclarations du prévenu, du plaignant, mais également celles de la garde-chasse et du sergent qui se sont rendus sur les lieux, le magistrat intimé a procédé à une appréciation des preuves, au terme de laquelle il a écarté certains faits allégués par le plaignant, au bénéfice du doute. Il a ainsi considéré que n'étaient pas établis les menaces de mort et le poing sur le front, ni le coup de poing à l'arrière de la tête. En définitive, outre les injures – "parasite, parasite du dimanche", "trou du cul" et "vieux con" -, qui n'étaient contestées par le prévenu, le magistrat de première instance a uniquement retenu que celui-ci avait aplati le chapeau du plaignant sur sa tête et qu'il lui avait déclaré qu'il allait brûler son chalet (ce dernier élément n'ayant toutefois pas conduit à retenir une infraction).

- 13 - 4.3.2 Les faits se sont déroulés en l'absence de témoins directs, sans que des moyens de preuves matériels ne puissent être administrés pour étayer l'une ou l'autre thèse. Les versions des protagonistes s'opposent. Il se justifie dès lors de procéder à une appréciation de la crédibilité de leurs déclarations. Que certains faits, ne ressortant que des déclarations du plaignant, ne puissent être retenus en raison d'un doute, ne suffit pas à remettre en cause ses dires s'agissant du fait que le prévenu aurait aplati son chapeau sur sa tête. En effet, l'absence de constat d'une tuméfaction alléguée par le plaignant par un médecin ou l'officier de police ne permet pas de conclure que le plaignant aurait menti à cet égard – le résultat ne s'étant pas forcément produit immédiatement ou l'agent de police ayant pu ne pas constater une tuméfaction à laquelle il n'avait pas été rendu attentif -, ni a fortiori que ses déclarations relatives au chiffonnage du chapeau ne seraient pas crédibles. Les explications du plaignant à ce sujet dont on ne voit pas l'intérêt à mentir, quoi qu'en dise l'appelant, n'ont pas varié, depuis son téléphone à la garde-chasse. Elles sont, en outre, accréditées par le fait qu'il a immédiatement rapporté ces faits, lesquels sont confirmés par les déclarations de la garde-chasse et de l'agent de police, tous deux fonctionnaires assermentés. Les explications du prévenu, selon lesquelles celui-ci lui en voudrait en raison d'un différend antérieur, lié à des faits s'étant produits plusieurs années auparavant, ainsi que du fait qu'il occupait ce jour-là son poste de chasse ne sont nullement étayées. Elles sont contestées par ce dernier qui a notamment déclaré qu'il n'occupait plus ce poste de chasse, n'ayant de surcroît pas pris de permis de chasse cette année-là, justifiant sa demande de présentation du permis par le comportement du prévenu le jour-même. Quoi qu'il en dise, le caractère irascible du prévenu, connu pour son agressivité et sa violence - attesté par divers acteurs du monde de la chasse (cf. not. p. 15 ss), ainsi que par son comportement en présence de la garde-chasse et de l'agent de police qui a dû intervenir afin d'éviter une nouvelle altercation en raison des gestes menaçants et agressifs du prévenu -, est un élément qui peut être pris en compte pour apprécier la crédibilité de ses déclarations ou de celles de tiers quant à son comportement. Au contraire, le fait que le prévenu ait initialement nié en bloc les faits, refusant de signer une déclaration, même portant uniquement sur le refus de présenter son permis, affaiblit la crédibilité de ses dénégations. Celui-ci n'a, en outre, pas hésité à mentir à plusieurs reprises en procédure, ainsi qu'à minimiser ses actes en se cherchant des excuses. Il a notamment nié lors de sa première audition de police (cf., supra, consid. 4.2.1) avoir eu précédemment des problèmes avec des gardes-chasse – ce qui est pourtant attesté par des éléments du dossier (p. 15 ss) – ou avoir fait l'objet de plainte

- 14 - pour le même genre d'infractions, nonobstant des condamnations antérieures (cf., supra, consid. 2). La version des faits présentée par le plaignant emporte ainsi la conviction du juge de céans. 4.3.3 L'on relèvera finalement que, contrairement à ce que laisse sous-entendre l'appelant, ce n'est pas par désintérêt pour la procédure, mais pour des motifs médicaux attestés par un médecin que le plaignant, alors âgé de 83, respectivement 84 ans, a sollicité une dispense de comparaître aux audiences du ministère public et du tribunal, tout en répondant par écrit aux questions soumises par le procureur et le mandataire du prévenu. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, à l'instar du juge de district, il convient de retenir que, le matin du 22 septembre 2017, A _________, garde-chasse auxiliaire, alors âgé de 82 ans, qui marchait sur l'alpage de D _________, a rencontré X _________, qui chassait, et lui a demandé de lui présenter son permis de chasse. Ce dernier, qui a refusé d'obtempérer, a traité A _________ de "parasite, parasite du dimanche", de "trou du cul" et de"vieux con", lui a dit qu'il allait brûler son chalet et a aplati le chapeau que celui-ci portait sur la tête.

III.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 5 L'appelant ne conteste pas, subsidiairement, la qualification de voies de fait. A juste titre.

E. 5.1 L'article 126 al. 1 CP prescrit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait, réprimées par l'article 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les réf.; arrêt 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 6.1). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les projections d'objets durs d'un certain poids, l'arrosage de la victime au moyen d'un liquide, le fait d'ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée, de pousser une personne avec force

- 15 - à l'aide des deux mains pour la faire sortir d'un appartement ou de saisir le bras d'une personne et la retenir par la force (ATF 117 IV 14 consid. 3a/cc; arrêts 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_514/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1; 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 2; 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 et 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement toléré s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque situation (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc; arrêt 6B_386/2019 précité consid. 2.1).

E. 5.2 En l'occurrence, le prévenu a volontairement applati le chapeau du plaignant sur la tête de celui-ci. Cette atteinte peut être comparée à l'action d'ébouriffer une coiffure élaborée, acte considéré comme constitutif de voies de fait par le Tribunal fédéral. En effet, le fait d'aplatir un chapeau qu'une personne porte sur la tête constitue une atteinte à son intégrité provoquant, si ce n'est une douleur importante, un réel inconfort, et excède notablement ce qui est socialement toléré, qui plus est, s'agissant d'une personne âgée de 82 ans, laquelle agissait dans le cadre de ses fonctions de garde- chasse auxiliaire. Cet acte est dès lors constitutif de voies de faits. L'intéressé ayant déposé plainte dans le délai légal de trois mois, le prévenu s’est donc rendu coupable de cette infraction (art. 126 al. 1 CP).

E. 6 L'appelant ne conteste pas, non plus, que ses propos doivent être qualifiés d'injures. En revanche, il estime qu'il aurait dû être exempté de toute peine, l'injure ayant été provoquée, selon lui, par une conduite répréhensible du plaignant.

E. 6.1.1 Aux termes de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Comme pour la diffamation (art. 173 CP) et la calomnie (art. 174 CP), l'injure suppose une atteinte à l’honneur protégé (RIEBEN/MAZOU, Commentaire romand, 2017, n. 3 ad art. 177 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit. L'injure peut consister

- 16 - dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt 6B_432/2018 du 27 juin 2018 consid. 7.1).

E. 6.1.2 L'art. 177 al. 2 CP prescrit que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). Cette disposition prévoit un motif facultatif d'exemption de la peine ("Kannvorschrift"). Le juge peut ainsi renoncer à toute sanction si le lésé a adopté un comportement répréhensible qui a suscité chez l'auteur, de manière compréhensible, une réaction violente qui s'est manifestée immédiatement par l'injure (CORBOZ, n. 34 ad art. 177 CP).

E. 6.2 Il a été retenu en fait que le prévenu a traité la partie plaignante de "parasite, parasite du dimanche", de "trou du cul" et de"vieux con". Avec le premier juge, il faut admettre que ce faisant, le prévenu a usé d’une expression propre à jeter sur lui un regard méprisant et qu’il a ainsi voulu marquer son mépris dans une forme répréhensible. L'intéressé ayant déposé plainte dans le délai légal de trois mois, le prévenu s’est donc rendu coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP. Une exemption de peine fondée sur l'article 177 al. 2 CP ne saurait entrer en considération. En effet, il ne suffit pas pour justifier l'application de cette disposition – qui reste une faculté du juge –, que la personne qui profère des injures le fasse en réaction au comportement de la personne contre laquelle elles sont dirigées, qu'il prend pour une provocation. Encore faut-il que l'attitude de cette dernière puisse être qualifiée de répréhensible. Or, le fait, pour un garde-chasse auxiliaire, de demander à un chasseur la présentation de son permis de chasse, ce qui ressortit à ses attributions (art. 19 al. 1 et 27 al. 1 let. 2 de la Loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages [LcChP/VS), ne saurait être considéré comme tel. L'impression du prévenu que le garde-chasse auxiliaire lui en voudrait ensuite d'un incident de chasse à l'occasion duquel il aurait été contraint d'inscrire un animal protégé dans son carnet du gibier n'est nullement étayée. Le fait que le plaignant connaissait le prévenu et que celui-ci aurait découvert son visage de manière à être reconnu – ce qui est contesté par celui-là –, ne

- 17 - suffit pas à rendre blâmable la demande du garde-chasse auxiliaire. Il n'en va pas différemment du fait que le prévenu s'apprêtait, selon ses dires, à tirer sur un gibier. Quant à l'éventualité que le garde ait pu, par mégarde ou en vue d'attirer l'attention du chasseur sur sa demande de présentation du permis qui était restée vaine, tapoter sur son pirsch, elle ne constitue pas non plus une attitude répréhensible susceptible de rendre compréhensible la réaction du prévenu. Au demeurant, aucun élément ne confirme ces faits, contestés par le plaignant, lequel a fait preuve de plus de constance dans ses déclarations que le prévenu.

E. 7.1 A teneur de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a). La menace doit être illicite, ce qui est le cas lorsque l'événement préjudiciable dont la victime est menacée est lui-même illicite. Sur le plan subjectif, la menace est un délit intentionnel; l'intention doit porter sur la menace, sa gravité et sur sa conséquence, soit l'alarme ou l'effroi de la victime (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le dol éventuel suffit (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 8 ad art. 139 CP, I, n. 16 ad art. 180 CP).

E. 7.2 En l'occurrence, la juge de district a admis que les propos tenus par le prévenu constituaient une menace grave, mais a estimé que le plaignant n'avait été, ni alarmé, ni effrayé, ni même atteint dans son sentiment de sécurité. L'éventualité d'une tentative de menaces ne saurait être examinée en appel, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus.

E. 8 L'appelant n'a pas contesté, subsidiairement, le genre et la mesure de la peine.

E. 8.1 Les éléments constitutifs de la culpabilité ont été exposés dans le jugement entrepris (consid. 5.2), de même que les implications résultant de l'entrée en vigueur de la novelle du 19 juin 2015 portant réforme du droit des sanctions (RO 2016 p. 1249 ss; cf. consid.

- 18 - 5.1), en sorte qu'il y est renvoyé. En l'espèce, compte tenu de la peine qui doit être infligée à l'appelant (consid. 7.2), la novelle du 19 juin 2015 n'apparaît pas plus favorable. Il y a lieu, partant, d'appliquer le droit des sanctions en vigueur au 31 décembre 2017.

E. 8.2.1 La situation personnelle et les antécédents du prévenu ont été rappelés (cf. consid. 2 ci-devant).

E. 8.2.2 Les voies de fait sont passibles d'une amende. L'injure est, pour sa part, punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Il ne s'agit pas de peines de même genre, de sorte que le principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP) ne s'applique pas; il y a cumul entre l'amende et le prononcé de jours-amende. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; cf. ATF 130 I 312 consid.

- 19 - 5.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12 consid 3.6; 133 IV 158 consid. 8; arrêt 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (arrêt 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 124 I 139 consid. 2c; ATF 119 IV 107 consid. 1c). En l'occurrence, il convient de prendre en considération une violation du principe de célérité devant l’instance de recours, aucune mesure d’instruction particulière ne justifiant la durée de traitement du dossier de près de deux ans et demi, et de diminuer la peine pour en tenir compte. Eu égard à l'ensemble des circonstances, tenant compte des antécédents du prévenu, mais également de la violation du principe de célérité, il convient de réduire la peine pécuniaire prononcée par l'autorité de première instance à 20 jours-amende. Il convient également, pour ce motif, de réduire le montant de l’amende prononcée, à 200 fr. et la peine privative de liberté de substitution à deux jours. L'appelant n'a pas contesté le montant du jour-amende, fixé à 10 fr., lequel correspond au montant minimal du jour-amende que ce soit sous l'ancien ou le nouveau droit des sanctions (art. 34 al. 2 CP; ATF 135 IV 180 consid. 1.3.2 et 134 IV 60 consid. 6.5.2). Ce montant doit être confirmé, dès lors que le juge ne peut pas modifier en appel la décision au détriment du prévenu qui, en l'occurrence, a seul interjeté appel (art. 391 al. 2 CPP).

E. 8.3 Non remis en cause en appel et en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, le sursis à l'exécution de la peine prononcée ainsi que le délai d'épreuve de quatre ans sont confirmés (cf. art. 42 et 44 aCP).

E. 8.4 La peine prononcée le 8 octobre 2015 par le Tribunal cantonal est assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans. Toutefois, à peine de reformatio in pejus, il n’y a pas lieu de révoquer le sursis, ni de prolonger la durée du délai d’épreuve.

- 20 -

E. 9 L'appelant conteste encore le sort des frais mis intégralement à sa charge, alors que l'un des chefs d'accusation, celui de menace, n'a pas été retenu à son encontre.

E. 9.1 Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du présent code étant réservées. A teneur de l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné, à l'exception des frais afférents à la défense d'office. Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé; dans ce cas, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité (arrêt 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent cependant être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). En l'occurrence, seul le chef d'accusation de menaces n'a pas été retenu à l'encontre du prévenu, qui est condamné pour injures et voies de fait. Cette infraction n'a pu être retenue au motif que la victime n'avait pas été effectivement alarmée, ni effrayée. Il n'en reste pas moins que le prévenu a, par son comportement répréhensible consistant à proférer une menace objectivement grave, provoqué l'ouverture de la procédure, ce qui justifie que les frais soient intégralement mis à sa charge. Il supporte dès lors les frais d'instruction et de première instance (art. 426 al. 1 CPP), dont le montant – 1400 fr. (800 fr. [ministère public] + 600 fr. [tribunal]) -, non entrepris et fixé conformément aux dispositions applicables, est confirmé.

E. 9.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (arrêts 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1; DOMEISEN, n. 6 ad art. 428 CPP). L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). La cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire du prévenu, les frais de justice sont fixés à 800 fr., débours compris.

- 21 - En l'espèce, la violation du principe de célérité est intervenue après le dépôt de l'appel. Elle a certes conduit à réduire la mesure de la peine, mais non à prononcer un classement (sur le principe du caractère accessoire des coûts; cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2). Nonobstant la réforme du jugement querellé, les frais de seconde instance sont dès lors mis à la charge du prévenu, qui supporte ses dépens (art. 428 al. 2 let. a CPP).

Dispositiv
  1. X _________, reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'injures (art. 177 al. 1 CP), est condamné à une peine de 20 jours-amende, à 10 fr. l'unité, ainsi qu'à une amende de 200 francs.
  2. En cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 2 jours (art. 106 al. 2 CP).
  3. X _________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de quatre ans (art. 44 al. 1 CP). Il est rendu attentif au risque de révocation de ce sursis et de mise à exécution de la peine s'il commet de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve (art. 44 al. 3 CP).
  4. Les prétentions de A _________ sont renvoyées au for civil.
  5. Les frais, arrêtés à 2200 fr. (800 fr. [instruction] + 600 fr. [première instance] + 800 fr. [appel]), sont mis à la charge de X _________, qui supporte ses dépens. Sion, le 30 septembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 19 23

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2021

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Christian Zuber, juge unique; Geneviève Fellay, greffière;

en la cause

Ministère public du Canton du Valais, appelé, représenté par Madame Corinne Caldelari, Procureur auprès de l'office régional du Valais central, à B _________,

contre

X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Alain Cottagnoud. (voies de fait et injures) recours contre le jugement rendu le 14 février 2019 par la juge des districts d'Hérens et de Conthey (HCO P1 19 1)

- 2 - Procédure

A. A la suite de la plainte déposée le 5 octobre 2017 par A _________, le représentant du Ministère public, après avoir pris connaissance des actes de la procédure préliminaire, a prononcé une ordonnance pénale le 8 mai 2018. Il a reconnu X _________ coupable de voies de fait, d'injures et de menaces et l'a condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 50 jours-amende, à 10 fr. l'unité, ainsi qu'à une amende de 300 fr., à convertir en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non- paiement. Le 15 mai suivant, le prévenu a formé opposition à ce prononcé. Le 9 janvier 2019, le représentant du Ministère public a engagé l'accusation devant la juge des districts d'Hérens et Conthey (ci-après : la juge de district), en spécifiant que l'ordonnance pénale tenait lieu d'acte d'accusation. Statuant le 14 février 2019, l'autorité saisie a prononcé le jugement suivant :

1. X _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'injures (art. 177 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs et à une amende de 300 fr.

2. X _________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de quatre ans (art. 42 et 44 CP).

3. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en une peine privative de liberté de 3 jours (art. 106 al. 2 CP).

4. Les prétentions civiles de A _________ sont renvoyées au for civil.

5. Les frais, fixés à 1'400 francs (comprenant les frais d'instruction : 800 francs, et les frais de jugement : 600 francs) sont mis à la charge de X _________. B. Contre ce jugement, expédié le 20 février 2019, le prévenu a interjeté appel le 12 mars 2019, tendant à être exempté de toute peine. A _________ est décédé le xxx 2020. Interpellés sur la suite de la procédure, les proches de la partie plaignante ont renoncé à la poursuivre en leur nom personnel. Par courrier du 20 août 2021, le procureur en charge du dossier a invité l'autorité compétente à confirmer le prononcé querellé, avec suite de frais à la charge de l'appelant.

- 3 - Aux débats, tenus le 30 septembre 2021, Me Cottagnoud, au nom de l'accusé, a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel et a déposé son décompte de frais et honoraires.

SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement 1. 1.1 La partie qui entend faire recours annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Lorsque le jugement n'est communiqué ni oralement ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire. Il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent, pour ce faire, d'un délai de 20 jours au sens de l'article 399 al. 3 CPP (arrêt 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1; ATF 138 IV 157 consid. 2.2). En l'espèce, à l'issue des débats de première instance, la juge de district a pris acte de la renonciation du prévenu au prononcé public du jugement et a, le 20 février 2019, expédié le jugement motivé. Le 12 mars suivant, X _________ a versé en cause sa déclaration d'appel. L'appel, formé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), est recevable. Pour le surplus, la cause ressortit, sous l'angle de la compétence matérielle, au juge de céans (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 1 LACPP). 1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu'elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l'article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du

- 4 - jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP). En l'occurrence, l'appelant conteste tant l'appréciation des faits que les conclusions juridiques qui en ont été tirées par l'autorité de première instance. 1.3 Selon l'article 382 al. 3 CPP, si la partie plaignante décède, ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. S'ils y renoncent, la procédure se poursuit sans leur participation (cf. ATF 95 IV 161; 73 IV 74 [absence de caducité de la plainte et impossibilité pour les proches de la retirer]; STOLL, in Moreillon et al., CR-CP, 2e éd., 2021, n. 45 ad art. 30 CP et la réf. à TC/ZR 1994 154; LIEBER in Donatsch et al., Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), II, 3e éd., 2020, n. 26 ad art. 382 CPP, p. 3187). En l'espèce, les proches de A _________ n'ont pas souhaité participer à la procédure.

II. Statuant en faits

2. X _________ est né le xxx à B _________. Marié, il n'a pas d'enfant. Il est mécanicien et travaille sur appel pour C _________, dont son épouse est l'unique associée et gérante. Le salaire mensuel net ressortant de sa dernière décision de taxation fiscale est de 610 fr., tandis que celui de son épouse est de 4750 francs. Il indique comme charges personnelles, un loyer de 400 fr. et des primes d'assurance-maladie de 454 fr. 15 par mois. Il ne dispose pas d'une fortune personnelle. S'agissant de la fortune du couple, elle s'élève à 1'638'144 fr. dont l’essentiel aux postes « bâtiments privés sur la commune de domicile » et « titres et autres placements de capitaux », pour des dettes privées de 365'471 francs. Son casier judiciaire indique une condamnation prononcée le 6 août 2013 par le Ministère public du canton du Valais pour injures à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 30 fr., avec un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 francs. Il a également été condamné par le Tribunal cantonal, le 8 octobre 2015, pour voies de fait à une peine pécuniaire de 35 jours-amende, à 70 fr. l'unité, ainsi qu'à

- 5 - une amende de 500 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 6 août 2013 par l'office central du Ministère public du canton du Valais (P1 14 19), avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans, puis, le 4 février 2019 (P1 17 8), toujours pour voies de fait, à une amende de 500 fr., peine complémentaire à celle prononcée par le Tribunal cantonal le 8 octobre 2015.

3. L'appelant conteste une partie des faits retenus, se prévalant de la présomption d'innocence. Avant d'exposer ceux-ci et de procéder à l'appréciation des preuves, il convient de rappeler les principes suivants. 3.1 La présomption d'innocence, dont le principe « in dubio pro reo » constitue le corollaire, est expressément garantie par les articles 6 par. 2 CEDH, 14 par. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. féd. et 10 al. 3 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle de l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'appréciation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en

- 6 - fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un coprévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêts 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). En cas de "parole contre parole", il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.3 Un jugement de culpabilité peut reposer, à défaut de témoignages oculaires ou de preuves matérielles irréfutables, sur des indices ou sur un faisceau d'indices convergents propres à fonder la conviction du tribunal (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, § 94, no 710; arrêt 1P.508/2002 du 12 novembre 2002 consid. 2.2). Le juge peut se faire une conviction soit par une perception directe, soit par une perception indirecte, en arrivant à la vérité par raisonnement, en déduisant des faits connus (indices), des faits inconnus ou contestés (GORPHE, L'appréciation des preuves en justice, Paris 1947, p. 43).

4. Le jugement de première instance retient que, le matin du 22 septembre 2017, sur l'alpage de D _________, A _________, garde-chasse auxiliaire, alors âgé de 82 ans, a demandé à X _________, qui chassait, de lui présenter son permis de chasse. Ce dernier a refusé d'obtempérer. A cette occasion, il a traité A _________ de "parasite, parasite du dimanche", de "trou du cul" et de "vieux con", lui a également dit qu'il brûlerait son chalet et a aplati le chapeau que celui-ci portait sur la tête. 4.1 L'appelant ne nie pas avoir proféré des injures à l'encontre de A _________, garde- chasse auxiliaire, qui lui avait demandé de lui présenter son permis de chasse, ce qu'il avait refusé. Il conteste, en revanche, les autres faits retenus à son encontre, plus précisément, ceux constitutifs de voies de faits - l'infraction de menace ayant quant à elle été écartée par la juge de district pour d'autre motifs. Selon l'appelant, le magistrat de première instance s'est fondé uniquement sur la version contestée présentée par le

- 7 - plaignant. Il soutient que les déclarations de celui-ci - qui n'aurait de surcroît pas daigné se présenter aux audiences prévues par la procédure qu'il a initiée - ne seraient appuyées par aucune preuve. Au contraire ses dires seraient contredits par certains moyens de preuve. A titre d'exemple, l'appelant cite les explications du plaignant selon lesquelles lui-même lui aurait "tuméfié le visage", lesquelles ne sont confirmées, ni par un constat médical, ni par l'agent de police qui s'est rendu sur les lieux de l'altercation, celui-ci ayant, au contraire, affirmé n'avoir pas remarqué de blessures sur les protagonistes. L'appelant reproche dès lors au magistrat de première instance d'avoir violé la présomption d'innocence en octroyant plus d'importance à la parole de la partie plaignante sous prétexte que lui-même serait irascible, ce qui constituerait un jugement de valeur sur son caractère sans lien de causalité directe avec l'infraction. Compte tenu des griefs formulés par le prévenu, il convient d'examiner si la juge de district s'est déclaré convaincu de faits défavorables à l'accusé, alors qu'il aurait dû, compte tenu des éléments de preuves qui lui étaient soumis, éprouver des doutes à leur égard. 4.2 4.2.1 Lors de son audition en qualité de prévenu par la police le 12 mars 2018 (p. 28 ss), X _________ a indiqué que, le matin du 22 septembre 2017, il se trouvait à l'affût d'un gibier, immobile et dissimulé, le visage masqué par son écharpe et la tête couverte d'un bonnet, en position de tir, en dessous du sentier sur lequel marchait A _________ (R. ad Q. 5, p. 29 et R. ad Q. 15, p. 30). Il l'avait reconnu comme étant un chasseur et un garde-chasse, sans toutefois se souvenir de son nom (R. ad Q. 5, p. 29 et R. ad Q. 11 et 13, p. 30). Lorsqu'il l'avait aperçu, celui-ci s'était arrêté et l'avait sommé de lui présenter son permis. Il n'avait pas obtempéré, car il se trouvait en position de tir, prêt à faire feu sur un gibier et que son tir avait été interrompu, ce qui l'avait énervé (R. ad. Q 5, p. 29 et R. ad Q. 14, p. 30). Après que le garde-chasse avait à plusieurs reprises réitéré sa demande, le prévenu avait ôté son cache-nez, pensant être reconnu, mais comme tel n'était pas le cas, il l'avait remis (R. ad Q. 5, p. 29 et R. ad Q. 15, p. 30). Il ne se souvenait, en revanche, pas lui avoir indiqué son nom (R. ad Q. 16, p. 30). Face à l'insistance du garde-chasse, il s'était énervé (R. ad Q. 5, p. 29) et l'avait traité de "trou du cul, vieux con" en lui faisant "comprendre de dégager" (R. ad Q. 6 et 7, p. 29). Il a précisé avoir agi de la sorte après que le garde-chasse avait tapoté avec son bâton/cane sur son "pirsch" (support pour le fusil; R. 7, p. 29). Il a affirmé ne plus se souvenir avoir proféré des menaces ou des injures telles "je te tue" et "parasite, parasite du dimanche"

- 8 - à l'encontre de celui-ci. Il a toutefois concédé qu'il était probable que les paroles qu'il avait prononcées puissent avoir ce genre de signification (R. ad. Q. 8, p. 30). Il a reconnu qu'il n'aurait pas dû s'énerver (R. ad Q. 9, p. 30). Le prévenu a contesté s'être livré à quelque moment que ce soit à des voies de fait sur le plaignant, mais a admis avoir, sous le coup de l'énervement, prononcé des injures à son égard et lui avoir montré son poing en faisant un bras d'honneur (R. ad Q. 12, p. 30). Il a également nié lui avoir dit qu'il irait chercher de l'essence pour brûler son chalet, s'être déplacé jusqu'au garde- chasse assis, l'avoir frappé derrière la tête avec le poing, lui avoir aplati son chapeau sur la tête ou lui avoir frotté le front avec son poing (R. ad Q. 18 à 21 p. 31). S'agissant de son comportement en général, il a affirmé n'avoir aucun problème avec les gardes- chasse lorsque ceux-ci se comportent en professionnels (R. ad Q. 22 p. 31). Interpellé sur l'existence de dénonciations de gardes-chasse auprès de leur service en raison d'un comportement incorrect à leur égard, il a affirmé ne jamais avoir eu de problème (R. ad. Q. 23, p. 31). Il n'a pas souhaité s'exprimer quant à l'éventualité qu'il ait un caractère irascible, réfutant être quelqu'un de violent, mais indiquant être réactif, ajoutant reconnaître ses erreurs lorsqu'il en commet (R. ad Q. 24 à 26, p. 31). Il a contesté avoir fait l'objet d'une plainte pour le même genre d'infractions (R. 27, p. 31). Il a indiqué posséder deux ou trois armes de chasse achetées il y a plus de 20 ans et dont il ignorait qu'il devait les annoncer (R. ad Q. 28 à 30, p. 31 s.). Sur question de son avocat, le prévenu a confirmé avoir ultérieurement appris que le poste de chasse qu'il occupait était celui du plaignant et que cela avait pu influencer son comportement à son égard (p. 32). Il a également expliqué que, quelques années auparavant, il avait été contrôlé par le plaignant sans qu'il n'y ait de problème. A une autre occasion, alors qu'il était à l'affût dans le même secteur, il avait aperçu un daguet qui agonisait et avait contacté le garde- chasse pour l'en informer. Avant l'arrivée de celui-ci, A _________ était parvenu sur les lieux. Le garde-chasse avait exigé que l'un des chasseurs présents inscrive l'animal protégé dans son carnet du gibier abattu et le présente à un poste de contrôle. Le plaignant l'avait fait et avait dû débourser 100 francs. Le prévenu a indiqué avoir l'impression qu'il lui en voulait depuis lors (R. ad Q. 31, p. 32). Lors de son audition par le ministère public le 30 octobre 2018, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations (R. ad Q. 3, p. 74). A cette occasion, il a expliqué qu'il avait admis devant la garde-chasse et le sergent de police avoir fait un bras d'honneur en levant le poing, mais non avoir proféré de menaces (R. ad Q. 4, p. 75). Il a déclaré : "Je ne me souviens pas avoir proféré de menaces, mais on s'est injuriés". Il a contesté lui avoir dit qu'il allait brûler sa maison et a précisé qu'au moment de lui demander son permis, le garde-chasse auxiliaire avait tapé sur son pirsch, ce qui "[l'avait] fait monter

- 9 - les tours". Il a également contesté l'avoir insulté alors que celui-ci passait sur le chemin, affirmant qu'il était venu directement vers lui (R. ad Q. 5 à 7, p. 75). Sur question de son avocat, il a expliqué qu'il chassait depuis une quinzaine d'années dans la région, qu'il savait que le plaignant y chassait également et y avait son poste de chasse. Selon lui, ils se connaissaient depuis un bon nombre d'années, de sorte que le garde-chasse auxiliaire, qui lui demandait au début son permis ne le lui avait ensuite plus demandé; c'est le motif pour lequel il avait baissé son col pour lui montrer son visage (R. ad Q. 10, p. 75). Le prévenu a également contesté avoir aplati le chapeau du plaignant, expliquant qu'ils étaient au minimum à une distance de deux ou trois mètres, à l'exception du moment où ils avaient expliqué leur version des faits; tel était le cas y compris au moment où le plaignant avait tapé avec son bâton sur son pirsch (R. ad Q. 11, p. 76). Lors de son interrogatoire par le juge, il a confirmé ses explications (R. ad Q. 8, p. 118). Il a admis des injures réciproques, le bras d'honneur et le poing levé, mais a contesté avoir menacé ou tapé le plaignant, affirmant que celui-ci mentait en raison d'une affaire de tir illégal (R. ad. Q. 3 et 4, p. 117). 4.2.2 Entendu par la police le 5 octobre 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A _________, alors âgé de 82 ans, a expliqué qu'il était garde- chasse auxiliaire et occupait, en période de chasse, une ancienne chotte transformée en chalet habitable, sur l'alpage de D _________. Le 22 septembre 2017, aux alentours de 6 h 30, il était sorti, en vue de rejoindre un abri sous roche (ancien abri de berger), situé entre les alpages de D _________ et de E _________, au lieu-dit "F _________", afin d'y poser des dispositifs de lutte contre les souris. Sur son chemin, quelque 300 mètres après son chalet, un individu dissimulé dans des buissons, assis sur une chaise pliante et dont le visage était en partie dissimulé l'avait insulté. Il s'était alors arrêté. Celui-ci avait continué à crier, lui reprochant d'éloigner le gibier, avant de proférer des menaces à son encontre, telles que "Je te tue, je te tue", ainsi que les injures "parasite, fous le camp d'ici", "parasite du dimanche". Il s'était dans un premier temps éloigné de cet individu, sans répondre, pour aller s'asseoir à quatre ou cinq mètres. Puis, comme celui-ci continuait à proférer des menaces à son encontre, il s'était approché de lui. Se légitimant au moyen de sa carte de garde-chasse auxiliaire, il lui avait demandé de lui présenter son permis de chasse. L'individu masqué avait refusé d'obtempérer, au motif qu'il le connaissait. A _________, précisant qu'il ne l'avait pas reconnu à ce moment-là, l'avait informé qu'il allait en référer à la garde-chasse dont il allait attendre la venue. Il s'était assis à une distance de

- 10 - quelques mètres de l'individu. Pris de colère, le chasseur lui avait rétorqué qu'il irait chercher de l'essence et brûlerait son chalet. Puis, il s'était levé et s'était approché de lui, lui avait assené un coup de poing à l'arrière de la tête, lui avait aplati son chapeau sur la tête et lui avait frotté le front avec son poing fermé en menaçant de le tuer, avant de repartir s'asseoir sur sa chaise. Après être resté sur place cinq minutes, A _________ s'était levé à son tour pour se diriger vers l'abri où il avait l'intention de se rendre. Constatant qu'il n'était pas suivi, il avait contacté la garde-chasse, G _________. "[E]tourdi" par l'incident, il avait de la difficulté à composer le numéro. Il s'était ensuite assis durant environ une demi-heure ne se sentant " vraiment pas bien du tout", avant de rebrousser chemin pour regagner son chalet. En revenant sur les lieux de l'incident, il avait constaté que le chasseur ne s'y trouvait plus et avait rappelé la garde-chasse, Sur son conseil, il avait mis son véhicule au milieu de la route, afin qu'aucun véhicule ne puisse partir. Cette dernière était arrivée sur les lieux suivie du véhicule de la police cantonale valaisanne. Le chasseur était alors sorti de son véhicule et lui-même l'avait reconnu au cours de la discussion comme étant X _________ (R. ad Q. 2, p. 10 s.). A _________ dit avoir souffert de douleurs au crâne et à la nuque, mais n'avoir pas consulté de médecin (R. ad Q. 4, p. 11). Interpellé, il a contesté avoir répondu de quelque manière que ce soit aux agissements du prévenu. Il a notamment nié avoir tapé avec sa cane contre quelque chose lui appartenant (R. ad Q. 11). La seule raison pour laquelle il avait procédé à un contrôle était que l'individu l'avait insulté sans raison et avant qu'il ne le voie (R. ad. Q. 14, p. 12). Il a contesté l'existence d'un différend préalable avec le prévenu, affirmant que l'affaire de chasse à laquelle celui-ci avait fait allusion sur place remontait à plusieurs années et n'avait rien à voir avec le contrôle (R. ad Q. 16). Dans ses réponses écrites au questionnaire adressé par le procureur le 20 novembre 2018 (p. 82), A _________ a confirmé ses précédentes déclarations, affirmant ne plus se souvenir de la date depuis laquelle il connaissait le prévenu. Il a expliqué que celui- ci n'avait pas de poste fixe. Lui-même avait quitté ce poste qu'il utilisait auparavant. Il a contesté avoir demandé au prévenu de présenter son permis de chasse pour le provoquer, expliquant qu'il n'était pas reconnaissable avec sa cagoule noire. Il a indiqué que le prévenu avait tuméfié son visage. Il a fermement contesté avoir donné un coup de bâton dans le pirsch du prévenu. 4.2.3 Selon le rapport établi le jour-même par G _________ (p. 25), le plaignant l'avait appelée le jour des faits à 09h00, l'informant avoir été menacé et s'être fait chiffonner

- 11 - son chapeau par le prévenu, auquel il avait demandé de lui présenter son permis de chasse, sans succès. Lors de l'altercation consécutive, le prévenu avait menacé le plaignant de "lui brûler son cabanon et de revenir pour tous les tuer". La garde-chasse avait alors indiqué au garde-chasse auxiliaire de mettre son véhicule en travers de la route afin d'empêcher que le chasseur ne parte et d'aller se réfugier dans son chalet. Sur place, le plaignant était venu expliquer la situation, indiquant que le chasseur avait quitté son poste après l'altercation. Le prévenu était ensuite sorti de son véhicule et l'agent de police lui avait demandé de s'expliquer. Il s'était très rapidement énervé et avait crié très fort. Il avait admis avoir refusé de présenter son permis de chasse à A _________ qui le lui avait demandé, ainsi que l'avoir traité de "parasite" et de plusieurs autres mots déplacés. Il avait en revanche contesté tout autre acte. Lors de son intervention, la garde-chasse avait pris en note une déclaration du prévenu, indiquant que le garde-chasse auxiliaire, après s'être légitimé au moyen de sa carte lui avait demandé son permis, demande à laquelle il n'avait pas obtempéré, voulant rester attentif à la chasse, et qu'une dispute s'en était suivie, le garde-chasse auxiliaire étant parti après une dizaine de minutes. Le prévenu avait refusé de la signer (p. 26). 4.2.4 Entendu le 30 octobre 2018 par le ministère public (p. 68 ss), le sergent H _________ de la police cantonale a expliqué être intervenu le 22 septembre 2017 à la demande de la garde-chasse G _________, laquelle avait reçu un appel de A _________ qui se plaignait d'avoir subi des menaces et des injures de la part de X _________, et prétendait que celui-ci lui avait aplati son chapeau. La garde-chasse avait laissé sous-entendre que le chasseur avait des antécédents et était connu pour s'emporter facilement. Ils avaient alors convenu de se retrouver au départ de la route conduisant à l'alpage de D _________. A leur arrivée, ils avaient noté la présence d'une jeep dans laquelle se trouvait le prévenu (R. 5, p. 69). Le sergent H _________ avait accompagné A _________ dans son chalet afin de recueillir ses déclarations sur le déroulement de l'incident, tandis que la garde-chasse discutait avec X _________ à l'extérieur (R. 5, p. 69). A cette occasion, A _________ lui avait expliqué que, lorsqu'il avait demandé au chasseur non identifié de lui présenter son permis, ce dernier s'était emporté, l'avait traité de tous les noms, lui aplatissant le chapeau sur la tête. Il avait également menacé de "lui brûler son chalet" (R. 5, p. 70). Une fois sorti du chalet en compagnie du plaignant, ce dernier s'était dirigé vers le prévenu. Légèrement en retrait, l'agent de police avait noté que le ton était rapidement monté entre les deux protagonistes et que des paroles assez fortes avaient été

- 12 - échangées (R. ad Q. 5, p. 69). Voyant le prévenu faire un geste avec son poing en direction du plaignant, il était intervenu. Interrogé sur ce geste par Me Cottagnoud, le témoin a déclaré que c'était le geste que quelqu'un fait pour pouvoir dominer l'autre. Il avait également avisé ce dernier de son droit de porter plainte (R. ad Q., 5 p. 69). Il n'avait constaté aucune blessure chez l'un ou l'autre des protagonistes (R. ad Q. 6, p. 70). 4.2.5 I _________, garde-chasse, a été entendu le 25 janvier 2018 par la police. Il a indiqué avoir eu affaire à plusieurs reprises à X _________ dans le cadre de la chasse. Il a déclaré que celui-ci, réfractaire à tout acte d'une autorité à son égard, ne supportait pas les remarques, encore moins celles faites par des gardes-chasse. A chaque fois qu'il était contrôlé ou avait affaire aux gardes-chasse, il se montrait récalcitrant, agressif et tenait des propos menaçants (R. 6, p. 21 § 1 à 3; R. 7, § 1 et 2). A teneur du rapport de J _________, garde-chasse, lequel était intervenu en raison d'une infraction commise par X _________, ce dernier avait tenu durant les constatations effectuées sur place "à plusieurs reprises un langage vindicatif, à la limite menaçant, en déclarant notamment que ses problèmes et ses affaires il les réglait "à coups de boules", si cela n'allait pas dans le sens qu'il entendait" (p. 16). 4.3 En fait, le prévenu conteste uniquement dans sa déclaration d'appel avoir commis des voies de fait, soit en l'espèce, avoir aplati le chapeau du plaignant. 4.3.1 La version retenue en première instance repose, certes, principalement sur les déclarations du plaignant. Toutefois, contrairement à ce que l'appelant affirme, la juge de district ne s'est pas contenté de reprendre cette relation des faits, sans égard à la version du prévenu et aux autres moyens de preuve. Au contraire, après avoir exposé les différents éléments du dossier, notamment les déclarations du prévenu, du plaignant, mais également celles de la garde-chasse et du sergent qui se sont rendus sur les lieux, le magistrat intimé a procédé à une appréciation des preuves, au terme de laquelle il a écarté certains faits allégués par le plaignant, au bénéfice du doute. Il a ainsi considéré que n'étaient pas établis les menaces de mort et le poing sur le front, ni le coup de poing à l'arrière de la tête. En définitive, outre les injures – "parasite, parasite du dimanche", "trou du cul" et "vieux con" -, qui n'étaient contestées par le prévenu, le magistrat de première instance a uniquement retenu que celui-ci avait aplati le chapeau du plaignant sur sa tête et qu'il lui avait déclaré qu'il allait brûler son chalet (ce dernier élément n'ayant toutefois pas conduit à retenir une infraction).

- 13 - 4.3.2 Les faits se sont déroulés en l'absence de témoins directs, sans que des moyens de preuves matériels ne puissent être administrés pour étayer l'une ou l'autre thèse. Les versions des protagonistes s'opposent. Il se justifie dès lors de procéder à une appréciation de la crédibilité de leurs déclarations. Que certains faits, ne ressortant que des déclarations du plaignant, ne puissent être retenus en raison d'un doute, ne suffit pas à remettre en cause ses dires s'agissant du fait que le prévenu aurait aplati son chapeau sur sa tête. En effet, l'absence de constat d'une tuméfaction alléguée par le plaignant par un médecin ou l'officier de police ne permet pas de conclure que le plaignant aurait menti à cet égard – le résultat ne s'étant pas forcément produit immédiatement ou l'agent de police ayant pu ne pas constater une tuméfaction à laquelle il n'avait pas été rendu attentif -, ni a fortiori que ses déclarations relatives au chiffonnage du chapeau ne seraient pas crédibles. Les explications du plaignant à ce sujet dont on ne voit pas l'intérêt à mentir, quoi qu'en dise l'appelant, n'ont pas varié, depuis son téléphone à la garde-chasse. Elles sont, en outre, accréditées par le fait qu'il a immédiatement rapporté ces faits, lesquels sont confirmés par les déclarations de la garde-chasse et de l'agent de police, tous deux fonctionnaires assermentés. Les explications du prévenu, selon lesquelles celui-ci lui en voudrait en raison d'un différend antérieur, lié à des faits s'étant produits plusieurs années auparavant, ainsi que du fait qu'il occupait ce jour-là son poste de chasse ne sont nullement étayées. Elles sont contestées par ce dernier qui a notamment déclaré qu'il n'occupait plus ce poste de chasse, n'ayant de surcroît pas pris de permis de chasse cette année-là, justifiant sa demande de présentation du permis par le comportement du prévenu le jour-même. Quoi qu'il en dise, le caractère irascible du prévenu, connu pour son agressivité et sa violence - attesté par divers acteurs du monde de la chasse (cf. not. p. 15 ss), ainsi que par son comportement en présence de la garde-chasse et de l'agent de police qui a dû intervenir afin d'éviter une nouvelle altercation en raison des gestes menaçants et agressifs du prévenu -, est un élément qui peut être pris en compte pour apprécier la crédibilité de ses déclarations ou de celles de tiers quant à son comportement. Au contraire, le fait que le prévenu ait initialement nié en bloc les faits, refusant de signer une déclaration, même portant uniquement sur le refus de présenter son permis, affaiblit la crédibilité de ses dénégations. Celui-ci n'a, en outre, pas hésité à mentir à plusieurs reprises en procédure, ainsi qu'à minimiser ses actes en se cherchant des excuses. Il a notamment nié lors de sa première audition de police (cf., supra, consid. 4.2.1) avoir eu précédemment des problèmes avec des gardes-chasse – ce qui est pourtant attesté par des éléments du dossier (p. 15 ss) – ou avoir fait l'objet de plainte

- 14 - pour le même genre d'infractions, nonobstant des condamnations antérieures (cf., supra, consid. 2). La version des faits présentée par le plaignant emporte ainsi la conviction du juge de céans. 4.3.3 L'on relèvera finalement que, contrairement à ce que laisse sous-entendre l'appelant, ce n'est pas par désintérêt pour la procédure, mais pour des motifs médicaux attestés par un médecin que le plaignant, alors âgé de 83, respectivement 84 ans, a sollicité une dispense de comparaître aux audiences du ministère public et du tribunal, tout en répondant par écrit aux questions soumises par le procureur et le mandataire du prévenu. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, à l'instar du juge de district, il convient de retenir que, le matin du 22 septembre 2017, A _________, garde-chasse auxiliaire, alors âgé de 82 ans, qui marchait sur l'alpage de D _________, a rencontré X _________, qui chassait, et lui a demandé de lui présenter son permis de chasse. Ce dernier, qui a refusé d'obtempérer, a traité A _________ de "parasite, parasite du dimanche", de "trou du cul" et de"vieux con", lui a dit qu'il allait brûler son chalet et a aplati le chapeau que celui-ci portait sur la tête.

III. Considérant en droit

5. L'appelant ne conteste pas, subsidiairement, la qualification de voies de fait. A juste titre. 5.1 L'article 126 al. 1 CP prescrit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait, réprimées par l'article 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les réf.; arrêt 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 6.1). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les projections d'objets durs d'un certain poids, l'arrosage de la victime au moyen d'un liquide, le fait d'ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée, de pousser une personne avec force

- 15 - à l'aide des deux mains pour la faire sortir d'un appartement ou de saisir le bras d'une personne et la retenir par la force (ATF 117 IV 14 consid. 3a/cc; arrêts 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_514/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1; 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 2; 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 et 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement toléré s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque situation (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc; arrêt 6B_386/2019 précité consid. 2.1). 5.2 En l'occurrence, le prévenu a volontairement applati le chapeau du plaignant sur la tête de celui-ci. Cette atteinte peut être comparée à l'action d'ébouriffer une coiffure élaborée, acte considéré comme constitutif de voies de fait par le Tribunal fédéral. En effet, le fait d'aplatir un chapeau qu'une personne porte sur la tête constitue une atteinte à son intégrité provoquant, si ce n'est une douleur importante, un réel inconfort, et excède notablement ce qui est socialement toléré, qui plus est, s'agissant d'une personne âgée de 82 ans, laquelle agissait dans le cadre de ses fonctions de garde- chasse auxiliaire. Cet acte est dès lors constitutif de voies de faits. L'intéressé ayant déposé plainte dans le délai légal de trois mois, le prévenu s’est donc rendu coupable de cette infraction (art. 126 al. 1 CP).

6. L'appelant ne conteste pas, non plus, que ses propos doivent être qualifiés d'injures. En revanche, il estime qu'il aurait dû être exempté de toute peine, l'injure ayant été provoquée, selon lui, par une conduite répréhensible du plaignant. 6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Comme pour la diffamation (art. 173 CP) et la calomnie (art. 174 CP), l'injure suppose une atteinte à l’honneur protégé (RIEBEN/MAZOU, Commentaire romand, 2017, n. 3 ad art. 177 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit. L'injure peut consister

- 16 - dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt 6B_432/2018 du 27 juin 2018 consid. 7.1). 6.1.2 L'art. 177 al. 2 CP prescrit que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). Cette disposition prévoit un motif facultatif d'exemption de la peine ("Kannvorschrift"). Le juge peut ainsi renoncer à toute sanction si le lésé a adopté un comportement répréhensible qui a suscité chez l'auteur, de manière compréhensible, une réaction violente qui s'est manifestée immédiatement par l'injure (CORBOZ, n. 34 ad art. 177 CP). 6.2 Il a été retenu en fait que le prévenu a traité la partie plaignante de "parasite, parasite du dimanche", de "trou du cul" et de"vieux con". Avec le premier juge, il faut admettre que ce faisant, le prévenu a usé d’une expression propre à jeter sur lui un regard méprisant et qu’il a ainsi voulu marquer son mépris dans une forme répréhensible. L'intéressé ayant déposé plainte dans le délai légal de trois mois, le prévenu s’est donc rendu coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP. Une exemption de peine fondée sur l'article 177 al. 2 CP ne saurait entrer en considération. En effet, il ne suffit pas pour justifier l'application de cette disposition – qui reste une faculté du juge –, que la personne qui profère des injures le fasse en réaction au comportement de la personne contre laquelle elles sont dirigées, qu'il prend pour une provocation. Encore faut-il que l'attitude de cette dernière puisse être qualifiée de répréhensible. Or, le fait, pour un garde-chasse auxiliaire, de demander à un chasseur la présentation de son permis de chasse, ce qui ressortit à ses attributions (art. 19 al. 1 et 27 al. 1 let. 2 de la Loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages [LcChP/VS), ne saurait être considéré comme tel. L'impression du prévenu que le garde-chasse auxiliaire lui en voudrait ensuite d'un incident de chasse à l'occasion duquel il aurait été contraint d'inscrire un animal protégé dans son carnet du gibier n'est nullement étayée. Le fait que le plaignant connaissait le prévenu et que celui-ci aurait découvert son visage de manière à être reconnu – ce qui est contesté par celui-là –, ne

- 17 - suffit pas à rendre blâmable la demande du garde-chasse auxiliaire. Il n'en va pas différemment du fait que le prévenu s'apprêtait, selon ses dires, à tirer sur un gibier. Quant à l'éventualité que le garde ait pu, par mégarde ou en vue d'attirer l'attention du chasseur sur sa demande de présentation du permis qui était restée vaine, tapoter sur son pirsch, elle ne constitue pas non plus une attitude répréhensible susceptible de rendre compréhensible la réaction du prévenu. Au demeurant, aucun élément ne confirme ces faits, contestés par le plaignant, lequel a fait preuve de plus de constance dans ses déclarations que le prévenu. 7. 7.1 A teneur de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a). La menace doit être illicite, ce qui est le cas lorsque l'événement préjudiciable dont la victime est menacée est lui-même illicite. Sur le plan subjectif, la menace est un délit intentionnel; l'intention doit porter sur la menace, sa gravité et sur sa conséquence, soit l'alarme ou l'effroi de la victime (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le dol éventuel suffit (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 8 ad art. 139 CP, I, n. 16 ad art. 180 CP).

7.2 En l'occurrence, la juge de district a admis que les propos tenus par le prévenu constituaient une menace grave, mais a estimé que le plaignant n'avait été, ni alarmé, ni effrayé, ni même atteint dans son sentiment de sécurité. L'éventualité d'une tentative de menaces ne saurait être examinée en appel, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus.

8. L'appelant n'a pas contesté, subsidiairement, le genre et la mesure de la peine. 8.1 Les éléments constitutifs de la culpabilité ont été exposés dans le jugement entrepris (consid. 5.2), de même que les implications résultant de l'entrée en vigueur de la novelle du 19 juin 2015 portant réforme du droit des sanctions (RO 2016 p. 1249 ss; cf. consid.

- 18 - 5.1), en sorte qu'il y est renvoyé. En l'espèce, compte tenu de la peine qui doit être infligée à l'appelant (consid. 7.2), la novelle du 19 juin 2015 n'apparaît pas plus favorable. Il y a lieu, partant, d'appliquer le droit des sanctions en vigueur au 31 décembre 2017. 8.2 8.2.1 La situation personnelle et les antécédents du prévenu ont été rappelés (cf. consid. 2 ci-devant). 8.2.2 Objectivement, sa culpabilité peut être qualifiée d'importante. Le prévenu n'a pas hésité à insulter et à s'en prendre physiquement à un homme de plus de 80 ans, pour un motif futile, celui-ci lui ayant uniquement demandé de lui présenter son permis de chasse, dans l'exercice de ses fonctions de garde-chasse auxiliaire. L'infraction était évitable. Ses mobiles sont égoïstes. Sa faute est d'une gravité certaine. Il existe un concours réel d'infractions entre les voies de fait et les insultes. Le prévenu ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante (art. 48 CP). Durant la procédure, loin de reconnaître les faits hormis des insultes (réciproques : cf., audition par le ministère public, supra, consid. 4.2.1 :"[…] on s'est injuriés"), l'intéressé a tenté de minimiser son implication, admettant uniquement s'être emporté, tout en cherchant, d'une part, à excuser son propre comportement en en reportant la responsabilité sur des provocations du plaignant – qui aurait tapé son bâton contre son pirsch et interrompu son tir - et, d'autre part, à jeter le discrédit sur celui-ci en lui reprochant de nourrir une animosité à son égard. Il ne paraît pas avoir pris conscience de la portée de son comportement. Sa responsabilité est pleine et entière. Il n'y a pas lieu d'exempter le prévenu de peine en lien avec les injures (art. 177 al. 2 CP; cf., supra, consid. 6.2). 8.2.2 Les voies de fait sont passibles d'une amende. L'injure est, pour sa part, punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Il ne s'agit pas de peines de même genre, de sorte que le principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP) ne s'applique pas; il y a cumul entre l'amende et le prononcé de jours-amende. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; cf. ATF 130 I 312 consid.

- 19 - 5.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12 consid 3.6; 133 IV 158 consid. 8; arrêt 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (arrêt 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 124 I 139 consid. 2c; ATF 119 IV 107 consid. 1c). En l'occurrence, il convient de prendre en considération une violation du principe de célérité devant l’instance de recours, aucune mesure d’instruction particulière ne justifiant la durée de traitement du dossier de près de deux ans et demi, et de diminuer la peine pour en tenir compte. Eu égard à l'ensemble des circonstances, tenant compte des antécédents du prévenu, mais également de la violation du principe de célérité, il convient de réduire la peine pécuniaire prononcée par l'autorité de première instance à 20 jours-amende. Il convient également, pour ce motif, de réduire le montant de l’amende prononcée, à 200 fr. et la peine privative de liberté de substitution à deux jours. L'appelant n'a pas contesté le montant du jour-amende, fixé à 10 fr., lequel correspond au montant minimal du jour-amende que ce soit sous l'ancien ou le nouveau droit des sanctions (art. 34 al. 2 CP; ATF 135 IV 180 consid. 1.3.2 et 134 IV 60 consid. 6.5.2). Ce montant doit être confirmé, dès lors que le juge ne peut pas modifier en appel la décision au détriment du prévenu qui, en l'occurrence, a seul interjeté appel (art. 391 al. 2 CPP). 8.3 Non remis en cause en appel et en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, le sursis à l'exécution de la peine prononcée ainsi que le délai d'épreuve de quatre ans sont confirmés (cf. art. 42 et 44 aCP). 8.4 La peine prononcée le 8 octobre 2015 par le Tribunal cantonal est assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans. Toutefois, à peine de reformatio in pejus, il n’y a pas lieu de révoquer le sursis, ni de prolonger la durée du délai d’épreuve.

- 20 -

9. L'appelant conteste encore le sort des frais mis intégralement à sa charge, alors que l'un des chefs d'accusation, celui de menace, n'a pas été retenu à son encontre. 9.1 Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du présent code étant réservées. A teneur de l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné, à l'exception des frais afférents à la défense d'office. Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé; dans ce cas, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité (arrêt 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent cependant être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). En l'occurrence, seul le chef d'accusation de menaces n'a pas été retenu à l'encontre du prévenu, qui est condamné pour injures et voies de fait. Cette infraction n'a pu être retenue au motif que la victime n'avait pas été effectivement alarmée, ni effrayée. Il n'en reste pas moins que le prévenu a, par son comportement répréhensible consistant à proférer une menace objectivement grave, provoqué l'ouverture de la procédure, ce qui justifie que les frais soient intégralement mis à sa charge. Il supporte dès lors les frais d'instruction et de première instance (art. 426 al. 1 CPP), dont le montant – 1400 fr. (800 fr. [ministère public] + 600 fr. [tribunal]) -, non entrepris et fixé conformément aux dispositions applicables, est confirmé. 9.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (arrêts 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1; DOMEISEN, n. 6 ad art. 428 CPP). L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). La cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire du prévenu, les frais de justice sont fixés à 800 fr., débours compris.

- 21 - En l'espèce, la violation du principe de célérité est intervenue après le dépôt de l'appel. Elle a certes conduit à réduire la mesure de la peine, mais non à prononcer un classement (sur le principe du caractère accessoire des coûts; cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2). Nonobstant la réforme du jugement querellé, les frais de seconde instance sont dès lors mis à la charge du prévenu, qui supporte ses dépens (art. 428 al. 2 let. a CPP).

Par ces motifs,

Prononce

L'appel est partiellement admis; en conséquence, il est statué : 1. X _________, reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'injures (art. 177 al. 1 CP), est condamné à une peine de 20 jours-amende, à 10 fr. l'unité, ainsi qu'à une amende de 200 francs. 2. En cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 2 jours (art. 106 al. 2 CP). 3. X _________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de quatre ans (art. 44 al. 1 CP). Il est rendu attentif au risque de révocation de ce sursis et de mise à exécution de la peine s'il commet de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve (art. 44 al. 3 CP). 4. Les prétentions de A _________ sont renvoyées au for civil. 5. Les frais, arrêtés à 2200 fr. (800 fr. [instruction] + 600 fr. [première instance] + 800 fr. [appel]), sont mis à la charge de X _________, qui supporte ses dépens.

Sion, le 30 septembre 2021